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2004-05-20
Précision concernant l'exemption de taxe de vente de 9% sur les primes d'assurance pour les églises.
Suite à une demande auprès du Ministère du Revenu du Québec, nous avons enfin reçu la réponse relative à l'interprétation du Chapitre IV de l'article 520 "Taxe non applicable", de la Loi sur la taxe de vente du Québec (LTVQ). Voici la réponse du ministère :
Nous vous prions de nous excuser pour le délai que nous avons mis à répondre à votre demande relative à l'interprétation du paragraphe 11 de l'article 520 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (LTVQ). C'est avec plaisir que nous y donnons suite.
Vous désirez savoir si toutes les fabriques ou églises, peu importe que leur dénomination religieuse soit catholique, protestante ou autre, peuvent bénéficier de l'exemption de la taxe sur les primes d'assurance au taux de 9%.
Le paragraphe 11 de l'article 520 de la LTVQ exempte de la taxe sur les primes d'assurance la prime payable par une fabrique ou un syndic de paroisse en vertu d'un contrat d'assurance relatif à des biens servant au culte ou aux activités du culte.
Le ministère du Revenu du Québec considère qu'une fabrique, dans son sens ordinaire et courant, désigne un ensemble de personnes nommées par un évêque afin d'administrer des biens pour les fins de l'exercice de la religion catholique dans une paroisse. Le plus souvent, une telle fabrique sera une corporation constituée en vertu de la Loi sur les fabriques et formée du président d'assemblée, du curé et des marguilliers de la paroisse. Par «fabrique» on doit entendre aussi tout organisme équivalent situé en dehors de l'Église catholique et légalement constitué pour des fins identiques.
Le terme «fabrique» comprend également :- tout organisme chargé de l'administration d'un diocèse formé d'un groupe de fabriques, ainsi que tout organisme équivalent situé en dehors de l'Église catholique et légalement constitué pour des fins identiques; et
- tout organisme chargé de l'administration d'une basilique reconnue comme telle par l'autorité compétente.
Par conséquent, si les autres conditions du paragraphe 11 de l'article 520 de la LTVQ sont rencontrées, les fabriques ou églises (églises incorporées selon la Loi sur les corporations religieuses) répondant à l'une des définitions ci-dessus, pourront bénéficier de l'exemption, peu importe que leur dénomination religieuse soit catholique, protestante ou autre.
L'article 522 de la LTVQ prévoit que lorsqu'une personne rembourse une prime d'assurance, elle doit aussi rembourser la taxe qu'elle a perdue à cet égard. Cependant, lorsqu'un remboursement de la taxe sur la prime d'assurance est attribuable sans qu'il y ait un remboursement de la prime, la personne ayant payé cette taxe doit elle-même en demander le remboursement au ministère à titre de taxe payée indûment, en vertu de l'article 21 de la Loi sur le ministère du Revenu (LMR).
Toutefois, depuis le 31 mars dernier, suite au Discours sur le budget du 30 mars 2004, la personne ayant perçu en trop un montant de taxe sur les primes d'assurance peut rembourser la personne l'ayant payée, et ce, même en l'absence d'un remboursement de prime.
Quant au délai de remboursement de la taxe sur les primes d'assurance payée indûment, l'article 21 de la LMR prévoit, entre autres, qu'une personne a quatre ans de la date du paiement du montant pour formuler une demande écrite de remboursement au sous-ministre par courrier recommandé.
Si vous avez des questions relatives à la présente lettre, n'hésitez pas à communiquer avec la soussignée.
Nous espérons que ces renseignements contribueront à répondre à vos questions et vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Lyne Bienvenue
Agente de recherche en fiscalité -Taxes